L’instruction commune des règlements de différends relatifs au Tunnel sous la Manche

L’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) et l’Office of Rail and Road (ORR) sont les deux organismes de contrôle nationaux des secteurs ferroviaires français et britannique dans le contexte de l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) (ci-après « la directive »).

Pourquoi saisir le régulateur d’une demande de règlement de différend ?

L’article 56, paragraphe 1, de la directive prévoit qu’un candidat peut saisir l’organisme de contrôle dès lors qu’il estime être victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l’infrastructure ou, le cas échéant, par l’entreprise ferroviaire ou l’exploitant d’une installation de service.

Ce mécanisme dit de règlement de différends est une prérogative inhérente aux organismes de contrôle en ce qu’il permet à tout opérateur de faire valoir directement son droit d’accès aux infrastructures ferroviaires.

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties comme devant une juridiction. Les deux régulateurs ne statuent que sur le différend qui leur est soumis et sont soumises au principe du contradictoire.

L’Autorité de régulation des transports et l’ORR disposent dans ce cadre d’un pouvoir d’injonction important. Elles peuvent prendre toutes mesures appropriées pour corriger une discrimination ou une distorsion de concurrence.

En outre, devant l’Autorité de régulation des transports, la demande de règlement de différend peut être assortie d’une demande de mesures conservatoires s’il existe une atteinte grave et immédiate à une règle régissant l’accès au réseau ou à son utilisation, qui justifierait l’adoption de mesures nécessaires avant de statuer sur le fond de la demande.
Afin de garantir l’effectivité de cette procédure, la directive prévoit que les Autorités soient en mesure d’assortir leurs décisions de sanctions appropriées, y compris d’amendes. Les mécanismes d’exécution sont précisés en droit national.

Délai d’instruction et procédure

Afin de garantir l’efficacité de cette procédure, le délai de traitement d’une demande de règlement des différends est enfermé dans un délai contraint. Les deux régulateurs engagent l’instruction de chaque demande et, le cas échéant, sollicitent des informations utiles et engagent des consultations avec toutes les parties concernées dans un délai d’un mois à compter de sa réception et se prononcent dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l’ensemble des informations utiles.

L’article 57 de la directive précise que les organismes de contrôle sont tenus de mettre en œuvre une coopération afin de coordonner leurs processus décisionnels. En conséquence, ils sont particulièrement astreints à se consulter avant d’adopter tout acte relatif à la Liaison Fixe transmanche et de se fournir réciproquement toutes les informations pertinentes.

Cette obligation est reprise par l’article 3, paragraphe 3, du Règlement transférant la compétence de régulation économique ferroviaire de la Commission intergouvernementale à l’Autorité de régulation des transports et l’ORR établissant les principes de la coopération entre ceux-ci et portant établissement d’un cadre de tarification pour la Liaison Fixe adopté les 18 et 23 mars 2015. Il prévoit que dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la Liaison Fixe, les régulateurs français et britannique coopèrent étroitement et coordonnent leurs processus décisionnels en fixant, à cet effet, des procédures communes de travail efficaces.

Sur le fondement de cette disposition, les Autorités ont mis en œuvre, via l’accord de coopération signé le 16 mars 2015, des modalités de coopération afin de coordonner leurs processus décisionnels, y compris l’examen conjoint des demandes de règlement des différends portant sur la Liaison Fixe.

Cet accord institue un comité binational, composé des membres du collège de l’Autorité de régulation des transports et de l’ORR ainsi que des membres et agents des deux autorités dotés d’une délégation de pouvoir les autorisant à prendre des décisions au nom de l’ORR, et un service binational permanent composé des agents des services des deux régulateurs.

Les deux régulateurs se sont particulièrement engagées à établir des règles communes d’instruction et de prise de décision communes relativement aux saisines en règlement des différends portant sur la Liaison fixe. Un règlement intérieur du comité binational et du service permanent a été adopté le 16 février 2017.

Les règles énoncées dans ce document ne concernent que les différends concernant la Liaison fixe transmanche.