Secrétariat de la Commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Le VIII de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports a instauré une commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Les articles 7 à 9 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, tel que modifié par le décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019, précisent cette disposition du code des transports.

Conformément à l’article 7 du décret du 10 février 2015 modifié, c’est l’Autorité de régulation des transports (ART, anciennement Arafer) qui est chargée d’assurer le secrétariat de cette commission.

Composition de la commission

La commission est composée de cinq membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le mandat des membres est d’une durée de quatre ans renouvelable.

La commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.

A ce jour, elle est composée des membres suivants :

  • M. Roger Grass, magistrat honoraire à la Cour de cassation, en qualité de président titulaire ;
  • M. Jean-Pierre Marcus, conseiller honoraire à la Cour de cassation, en qualité de président suppléant ;
  • M. Patrick Vieu, vice-président de l’ART, en qualité de membre titulaire ;
  • M. Denis Huneau, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de membre titulaire, et M. Michel Lamalle, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de membre suppléant ;
  • M. Iohann Le Frapper, directeur de l’éthique groupe SNCF, en qualité de membre titulaire et M. Claude Steinmetz, administrateur de l’UTP, en qualité de membre suppléant ;
  • Mme Muriel Dauvergne, représentante des salariés de la branche ferroviaire, en qualité de membre titulaire, et M. Luc Le Forestier, représentant des salariés de la branche ferroviaire, en qualité de membre suppléant.

Saisine de la commission

La commission est saisie pour avis par le gestionnaire d’infrastructure (SNCF Réseau, Lisea par exemple).

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, elle est consultée lorsqu’une personne chargée de fonctions essentielles au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, ou un membre du personnel d’un gestionnaire d’infrastructure ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, d’informations confidentielles souhaite exercer, avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.

Avis de la commission

La commission examine la compatibilité des fonctions de la personne concernée avec les activités qu’elle souhaite exercer, afin de prévenir les conflits d’intérêts et au regard des risques d’atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi qui pourraient résulter de l’exercice de ces activités.

Le règlement intérieur de la commission, adopté par la décision n° 2024-002 du 6 février 2024, précise les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres de la commission ainsi que les modalités de fonctionnement et les règles de procédure de la commission

La commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prorogé d’un mois supplémentaire.

L’avis est notifié à la personne concernée, à l’entreprise dans laquelle elle souhaite exercer son activité et au gestionnaire d’infrastructure.

Sens des avis rendus

Télécharger ici le tableau de suivi des avis rendus.