Les pouvoirs de l’Autorité de régulation des transports

Pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions, l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) dispose de larges pouvoirs, octroyés par la loi.

Des pouvoirs d’investigation étendus

Ces pouvoirs lui permettent notamment d’avoir accès aux comptes des gestionnaires d’infrastructures et des entreprises ferroviaires : les agents assermentés de l’Autorité peuvent recueillir des informations, procéder à des enquêtes, des contrôles et des saisies et constater par procès-verbal des infractions entrant dans le champ d’application du régulateur.

Des pouvoirs de sanction

L’Autorité, par sa commission des sanctions, peut sanctionner, après mise en demeure infructueuse prononcée par le collège :

  • le non-respect, dans les délais requis, d’une décision de l’Autorité de règlement de différend
  • le manquement aux obligations de communication de documents et d’informations
  • le manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’un exploitant d’installation de service, de la SNCF, d’une entreprise ferroviaire ou d’un autre candidat, aux obligations lui incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation
  • le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2102-1 du code des transports
  • le manquement d’un exploitant d’une gare routière ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces gares, à ses obligations (issues de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports ou aux obligations issues de décisions de l’Autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l’exception de l’article L. 3114-11)
  • le manquement aux obligations prévues par des décisions de l’Autorité prises en application de l’article L. 122-33 du code de la voirie routière.

La procédure de sanction peut aboutir à ce que la commission des sanctions prononce les sanctions suivantes :

  • une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un an
  • une sanction pécuniaire, dont le montant doit aussi être proportionné à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Régler des différends en matière ferroviaire et d’accès aux gares routières

Tout candidat (par exemple, un opérateur de transport combiné, une autorité organisatrice de transport, un chargeur, un port), tout gestionnaire d’infrastructure ou tout exploitant d’installation de service peut saisir l’Autorité d’un différend, dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l’accès au réseau ferroviaire.

En matière de transport routier de personnes, toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d’un aménagement relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, en particulier les gares routières, ou tout fournisseur de services dans ces installations peut saisir l’Autorité d’un différend s’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d’accès.

La décision de l’Autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend. Lorsque c’est nécessaire, elle fixe les modalités d’accès au réseau et ses conditions d’utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Des mesures conservatoires peuvent également être demandées en cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès au réseau ou à son utilisation, telles que la suspension des pratiques concernées.