Les installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé correspondent aux activités commerciales sur les aires de service :
- stations-service,
- boutique,
- restaurants,
- hôtels, motels,
- bureaux de change et parcs de stationnement.
La passation des contrats par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial (ci-après « contrat de concession d’exploitation d’aire de services » ; « aire de services » ou « sous-concession ») situées sur le réseau autoroutier concédé doit être précédée d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve d’exceptions prévues par voie règlementaire.
L’attributaire doit être agréé préalablement à la conclusion du contrat, par l’autorité administrative concédante après avis simple de l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer). L’Autorité dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le respect des règles de procédures pour l’attribution du contrat qui sont définies par voie règlementaire.
Le mécanisme d’agrément
Qui délivre l’agrément ? : le ministre chargé de la voirie nationale après avis de l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer), préalablement à la conclusion du contrat ou à la cession du contrat à un autre exploitant.
Des demandes de justification et d’informations complémentaires peuvent être faites auprès du concessionnaire d’autoroute.
Délai de la procédure d’agrément : le ministre chargé de la voirie nationale dispose de 3 mois pour se prononcer. Il peut délivrer l’agrément ou le refuser. En cas de refus, sa décision doit être motivée, par l’un des motifs suivants (liste non exhaustive) :
- l’offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d’organisation du service public,
- la durée du contrat est excessive au regard de la nature et du montant des prestations, du temps raisonnablement escompté par le sous-concessionnaire pour recouvrir les investissements réalisés ou au regard du principe de mise en concurrence périodique des contrats,
- avis défavorable de l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer),
l’attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des missions confiées.
Au-delà du délai de 3 mois, en cas de silence du ministre, l’agrément est réputé refusé.
Durée de l’agrément : il est délivré pour 15 ans maximum avec un renouvellement possible.
Les concessionnaires d’autoroutes disposent d’un mois après l’agrément pour transmettre au ministre chargé de la voirie nationale les documents contractuels signés. Si les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l’agrément a été délivré ne sont pas repris dans la version signée du contrat, l’agrément peut être retiré.
Les concessionnaires d’autoroutes doivent également transmettre au ministre chargé de la voirie nationale tout projet d’avenant à un contrat passé avec un exploitant et respecter un délai de 11 jours avant de signer l’avenant. Pour ces avenants, l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) est simplement informée du projet d’avenant. L’agrément peut être retiré par l’Autorité concédante, si les éléments essentiels du contrat sont modifiés par le projet d’avenant.
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Quelles sont les procédures mises en œuvre ?
Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé doivent faire l’objet d’une procédure de publicité et mise en concurrence. En fonction du statut du concessionnaire (société concessionnaire à capitaux majoritairement publics ou privés), les règles de passation sont différentes :
Le contrôle de l’Autorité de régulation des transports
Le décret du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats autoroutiers, le décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes ainsi que celui en date du 28 décembre 2017 ont précisé les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de concession relatifs à l’exploitation des aires de services de toutes les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Le contrôle l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) porte sur le respect des procédures d’attribution engagées par toutes les sociétés concessionnaires d’autoroutes à compter du 1er avril 2016.
Les contrats d’exploitation des installations annexes font l’objet d’une publicité permettant de présenter plusieurs offres concurrentes, sous réserve de quelques adaptations de procédure pour toutes les sociétés concessionnaires, notamment :
- de la publication au Journal officiel de l’Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d’annonces légales et dans une revue spécialisée ;
- les critères d’attribution des procédures de passation sont adaptés aux enjeux des sous-concessions et aux concessions de service public autoroutier et comprennent au moins :
- la qualité des services rendus ;
- la qualité technique et environnementale ;
- l’ensemble des rémunérations versées au concessionnaire ;
- et si le contrat porte sur la distribution du carburant, la politique de modération tarifaire pratiquées par l’exploitant ; la pondération de ce critère devant être au minimum égal à celle relative aux rémunérations versées
Dans le cadre des saisines, l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) vérifie notamment que la procédure a permis de faire émerger l’offre économiquement la plus avantageuse au vu de la pluralité des critères de sélection.
De plus, lorsque le contrat porte sur la distribution de carburant, l’Autorité vérifie l’effectivité des engagements de modération tarifaire des attributaires pressentis et de la formule de modération tarifaire imposée par la société concessionnaire.
Enfin, l’autorité administrative en charge de l’agrément (ministre chargé de la voirie routière nationale) de l’attributaire du contrat d’exploitation se prononce après avis simple rendu par l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer).