Missions

Prise sur habilitation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi « PACTE »), l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 a étendu le périmètre d’intervention de l’Autorité à la régulation des redevances aéroportuaires, à compter du 1er octobre 2019, lui transférant, en les modifiant, les compétences exercées jusqu’alors par l’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI). La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances a par ailleurs étendu les missions confiées à l’Autorité avec notamment une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence.

Aux termes de l’article L. 6327-1 du code des transports[1], l’Autorité est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour ceux faisant partie d’un système d’aérodromes comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes.

L’Autorité a principalement pour missions :

  • de procéder annuellement à l’homologation des tarifs des redevances et de leurs modulations, y compris lorsqu’un contrat de régulation économique a été conclu entre l’exploitant d’aéroport et l’État (article L. 6327-1 du code des transports) ;
  • d’émettre un avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique conclus entre les exploitants d’aéroports et l’État (article L. 6327-3 du code des transports) ;
  • si elle est saisie d’une demande en ce sens par l’Autorité compétente de l’État, d’émettre un avis motivé (« avis de cadrage ») sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans un projet de contrat de régulation économique (article L. 6327-3 du code des transports) ;
  • d’assurer un suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence (article L. 6327-3-2 du code des transports)
  • d’intervenir dans la détermination des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre régulé. A cet égard, elle fixe, par une décision réglementaire les principes auxquels obéissent ces règles et en contrôle le respect lors des procédures d’homologation des tarifs des redevances (article L. 6327-3-1 du code des transports).
  • Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l’autorité peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations (III de l’article L. 6327-2 du code des transports).

L’Autorité dispose enfin d’un pouvoir d’investigation et d’enquête pour l’exercice de ses missions ainsi que d’un pouvoir de sanction des manquements identifiés (articles L. 1264-1 et suivants du code des transports).

Textes de référence

Principaux textes de référence relatifs aux missions de l’Autorité concernant les redevances aéroportuaires et à leur établissement :

Textes européens et internationaux :

  • Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ;
  • Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
  • Convention franco-suisse relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse du 4 juillet 1949 ;
  • Convention relative à l’homologation des redevances aéroportuaires de l’aéroport de
    Bâle-Mulhouse du 13 décembre 2019, conclue entre l’Autorité et l’OFAC ;

Textes législatifs et réglementaires :

  • Code des transports, en particulier les articles L. 1264-1 à L.1264-14 et L. 6321-1 à L6327-4 ;
  • Code de l’aviation civile, en particulier les articles R. 224-1 à R. 224-8 et R. 260-1 et R. 260-2 ;
  • Arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes
  • Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile ;

Décisions de l’Autorité :

  • Décision n° 2023-012 du 9 février 2023 portant adoption de lignes directrices relatives aux éléments nécessaires à l’instruction par l’Autorité de régulation des transports des demandes d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires en l’absence de contrat de régulation économique et aux vérifications prévues par l’article L. 6327-2 du code des transports
  • Décision n° 2022-024 du 31 mars 2022 portant détermination des principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports
  • Décision n° 2022-025 du 31 mars 2022 portant adoption de lignes directrices relatives à l’interprétation et à la portée qui seront données aux principes édictés dans la décision n°2022-024 du 31 mars 2022
  • Décision n° 2022-084 du 29 novembre 2022 portant adoption de lignes directrices relatives aux critères retenus pour établir la décision de l’Autorité de régulation des transports prise en application de l’article 5 de l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile

Études et rapports

Papiers du Forum de Thessalonique :

Homologation des tarifs des redevances aéroportuaires et de leurs modulations

Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances. Celles-ci peuvent faire l’objet de modulations permettant de réduire ou compenser les atteintes à l’environnement, d’améliorer l’utilisation des infrastructures, de favoriser la création de nouvelles liaisons ou de répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire.

L’Autorité de régulation des transports homologue les tarifs de ces redevances pour services rendus, mentionnées à l’article L. 6325-1 du code des transports, ainsi que leurs modulations éventuelles. Dans ce cadre et en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, elle s’assure :

  • du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
  • que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu’ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
  • lorsqu’un contrat a été conclu en application de l’article L. 6325-2 (contrat de régulation économique), du respect des conditions de l’évolution des tarifs prévues par le contrat ;
  • en l’absence de contrat pris en application de l’article L. 6325-2, que l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus

Avis conforme sur les projets de CRE

Les exploitants d’aérodromes ont la possibilité de conclure avec l’Etat des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans (« contrats de régulation économique » ou « CRE »). Ces contrats déterminent les conditions d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d’investissements ainsi que d’objectifs de qualité de services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome (article L. 6325-2 du code des transports).

L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de CRE.

Dans son avis, l’Autorité de régulation des transports se prononce notamment :

  • sur le respect de la procédure d’élaboration de ces contrats, fixée par voie réglementaire ;
  • sur le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
  • sur les conditions de l’évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.

Avis de cadrage sur le niveau de CMPC

Si elle est saisie d’une demande en ce sens par le ministre chargé de l’aviation civile, l’Autorité d’émettre un avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans un projet de contrat de régulation économique (III de l’article L. 6327-3 du code des transports).

Cet avis simple (dit « avis de cadrage ») indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.

Suivi économique et financier

La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances a confié à l’Autorité une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence (article L. 6327-3-2 du code des transports).

Comme dans l’ensemble des autres secteurs qu’elle régule, la publication de rapports par l’Autorité constitue une régulation par la transparence, éclairée par les données, permettant la réduction de l’asymétrie d’information.

[1] Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires.

Intervention dans la détermination des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges du périmètre régulé

L’Autorité intervient dans la détermination des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre régulé. A cet égard, elle fixe, par une décision réglementaire les principes auxquels obéissent ces règles et en contrôle le respect lors des procédures d’homologation des tarifs des redevances (article L. 6327-3-1 du code des transports).