Les missions de l’Autorité de régulation des transports

Depuis sa création en décembre 2009, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires accompagne le secteur ferroviaire dans son ouverture progressive à la concurrence. Elle garantit à tous les opérateurs un accès équitable au réseau ferré national et au tunnel sous la Manche.

La loi Macron du 6 août 2015 a élargi les compétences du régulateur aux activités routières : transport par autocar et autoroutes. L’Araf est devenue l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Arafer.

Depuis le 1er février 2016, elle est pleinement investie de ses nouvelles compétences dans le secteur autoroutier concédé.

Depuis le 1er octobre 2019, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) est devenue l’Autorité de régulation des transports. Ce changement de nom est concomitant à l’extension de compétences de l’Autorité au secteur aéroportuaire : l’Autorité est désormais le régulateur des redevances aéroportuaires.

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a conféré à l’Autorité, de nouvelles prérogatives dans les secteurs des transports publics urbains en région Île-de-France, d’une part, et des services numériques de mobilité, d’autre part.

Notre rôle

SECTEUR FERROVIAIRE

Agir sur les règles de fonctionnement encadrant le système ferroviaire

L’Autorité rend, d’une part, des avis juridiquement contraignants, appelés « avis conformes » en matière ferroviaire :

  • sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national de SNCF Réseau qu’il publie dans le document de référence du réseau (DRR)
  • sur la fixation des redevances relatives à l’accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu’aux prestations régulées qui y sont fournies (cours de fret, stations gazole, fourniture d’énergie, etc.) ;
  • sur la tarification des prestations de la sûreté ferroviaire (Suge)
  • sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau
  • et sur le plan de gestion des informations confidentielles et ses modifications.

L’Autorité autorise le gestionnaire d’infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2122-4-7 du code des transports. L’Autorité peut également s’opposer aux tarifs négociés entre le gestionnaire d’infrastructure et un candidat pour les redevances d’infrastructure s’ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2131-3 et celles de l’article L. 2131-4.

D’autre part, l’Autorité peut préciser les règles concernant :

  • les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;
  • les conditions techniques et administratives d’accès au réseau et de son utilisation ;
  • les conditions d’accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d’utilisation ;
  • les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

Ces règles doivent s’inscrire dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur et leur intervention doit être justifiée, ce que vérifie le ministre chargé des transports lors de l’homologation permettant de finaliser leur adoption.

L’Autorité fixe également le délai raisonnable dans lequel les demandes d’accès aux installations de service et aux services mentionnés à l’article L. 2123-1 du code des transports doivent être traitées ainsi que la périodicité de la communication par SNCF à l’Autorité de la liste des contrats et des conventions mentionnés aux articles 3 et 6 du décret n° 2015-137.

Enfin, l’Autorité rend des avis simples qui portent sur :

  • les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire
  • sur le document de référence du réseau qui comprend notamment l’ensemble des règles d’accès au réseau et aux installations de service (procédure d’allocation des sillons, système d’amélioration des performances, etc.)
  • la charte du réseau et ses modifications ;
  • les accords-cadres conclus entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires, à la demande des parties prévus à l’article L. 2122-6
  • un différend entre l’Établissement public de sécurité ferroviaire et une personne s’estimant victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l’accès au réseau ferroviaire sur saisine de cette dernière
  • et les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l’exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable, à la demande de l’autorité administrative compétente.

À la suite de la création du groupe public ferroviaire, les pouvoirs d’avis simple de l’Autorité ont été étendus :

  • au projet de contrat cadre conclu entre SNCF et l’État, et ses actualisations
  • au document de la SNCF de coordination de la gestion des situations de crise et ses actualisations
  • au projet de contrat cadre conclu entre SNCF Réseau et l’État et sur ses projets d’actualisation, ainsi que sur le rapport annuel d’activité relatif à la mise en œuvre de ce contrat
  • au montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau pour les projets d’investissements dépassant le seuil fixé par un décret en Conseil d’État
  • au projet de budget de SNCF Réseau, notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau
  • aux mesures d’organisation interne de SNCF Réseau pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité ;
  • à la nomination et la cessation anticipée des fonctions de directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations de la Société nationale des chemins de fer, conformément à l’article L. 2123-6
  • à la nomination du directeur des gares et sa révocation
  • et au code de déontologie de SNCF Mobilités applicable à l’ensemble des personnels employés par la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs.

Enfin, doivent être communiqués à l’Autorité:

  • le rapport d’activité de SNCF EPIC de tête
  • le rapport d’activité de SNCF Réseau
  • le rapport d’activité de SNCF Mobilités
  • la liste des emplois des dirigeants de SNCF Réseau
  • et tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées par SNCF.
Vérifier la faisabilité du cabotage ferroviaire international

Depuis décembre 2009 en France, les services ferroviaires internationaux de voyageurs sont ouverts à la concurrence dans le cadre du cabotage (liaisons nationales sur un trajet international).

Si elle est saisie par une autorité organisatrice de transport ou par un opérateur concerné, l’Autorité s’assure du caractère international du service ferroviaire déclaré entre la France et d’autres pays européens afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité administrative d’encadrer l’exercice de ce service.

Contrôler l’application des règles de séparation comptable

L’Autorité approuve, après avis de l’Autorité de la concurrence, les règles de séparation comptable, les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, proposés par les opérateurs. L’Autorité veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Si nécessaire, et sous réserve d’homologation ministérielle, l’Autorité peut préciser les dispositions régissant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

SECTEUR AUTOCAR

Réguler le marché des transports par autocar

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, tout transporteur projetant d’ouvrir une liaison régulière par autocar d’une distance de moins de 100 km entre deux arrêts doit la déclarer à l’Autorité. La déclaration est publiée sur le site internet de l’Autorité.

La loi prévoit la possibilité pour une autorité organisatrice de transport (AOT) de saisir l’Autorité afin de limiter ou d’interdire une nouvelle liaison routière qui porterait une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public conventionné ferroviaire (TER, trains d’équilibre du territoire) ou routier.

L’Autorité réalise un test d’équilibre économique pour évaluer l’impact de la nouvelle liaison par autocar sur les services de publics conventionnés, et émet un avis conforme sur les projets d’interdiction ou de limitation envisagés par les AOT.

Pour rappel, les liaisons autocar de plus de 100 km sont totalement libéralisées depuis l’été 2015 et ne font pas l’objet d’une régulation économique confiée à l’Arafer.

Enfin, l’Autorité exerce également une mission de régulation des gares routières.

Contrôler le secteur des gares routières

L’Autorité assure trois missions relatives aux gares routières.

D’une part, elle met en place et tient à jour un registre public de ces aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d’accéder aux informations nécessaires (identité du responsable de l’exploitation, règles d’accès et conditions dans lesquelles elles peuvent demander un accès).

D’autre part, elle définit, par une décision motivée :

  • les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l’article L. 3114-3 permettant la tenue par l’Autorité du registre des gares routières
  • les conditions dans lesquelles l’existence d’une demande de desserte d’un aménagement par des services réguliers librement organisés, est constatée et le délai dans lequel l’exploitant est, en cas d’existence d’une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7
  • les critères d’appréciation de l’adossement fonctionnel mentionné au 1° de l’article L. 3114-4
  • les conditions de mise en œuvre et de vérification de l’obligation de tenue d’une comptabilité propre prévue à l’article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;
  • les prescriptions applicables aux aménagements pour l’élaboration et la mise en œuvre des règles d’accès prévues à l’article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d’allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article
  • et les conditions de la notification préalable des règles d’accès prévue à l’article L. 3114-6.

Enfin, l’Autorité peut fixer les obligations s’appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l’exploitation d’aménagements relevant de l’article L. 3114-1, à tout exploitant de ces aménagements ou à tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, exerçant une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes, au sens de l’article L. 3114-14. Ces obligations peuvent consister par exemple en la révision des règles d’accès ou la proposition, en cas de saturation de l’aménagement, d’une ou de plusieurs solutions de substitution en dehors de l’aménagement concerné.

Avis sur des textes règlementaires

L’Autorité doit être consultée sur les projets de décret relatifs :

  • au seuil de distance au-dessus duquel les services exécutés dans la région d’Ile-de-France sont considérés comme des services interurbains ;
  • relatif aux modalités d’application de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la 3ème partie du code des transports, relative aux services d’autocars librement organisés ;
  • déterminant les modalités d’application du chapitre IV de la section 4 du livre 3 du code des transports, relatif aux gares et autres aménagements de transport routier.

SECTEUR AUTOROUTIER

Contrôler le secteur des autoroutes concédées

Depuis février 2016, l’Autorité dispose de nouvelles compétences applicables aux autoroutes concédées.
L’Autorité est, tout d’abord, chargée de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers (article L. 122-7 du code de la voirie routière).

À cette fin, elle est consultée pour avis sur les projets de modification d’un contrat de délégation, du cahier des charges annexé, ou de tout autre contrat, lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la concession. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Dans ce cadre, elle se prononce notamment sur le respect des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière.

L’Autorité établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des conventions de délégation et, annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement. En outre, l’Autorité assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

S’agissant de la régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé visés à l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, l’Autorité est chargée de veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale à l’occasion de leur passation. L’Autorité rend, ainsi, un avis conforme sur la composition des commissions des marchés des sociétés concessionnaires tenues d’en constituer une en leur sein, ainsi que sur les règles internes définies par ces commissions pour la passation des marchés de travaux, fournitures et services des sociétés concessionnaires.

L’Autorité est en outre rendue destinataire d’un dossier de présentation relatif aux projets de marchés des sociétés concessionnaires, dès lors que leur montant estimé dépasse certains seuils, afin de vérifier le respect de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence par les concessionnaires.

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables à la passation de ces marchés, l’Autorité peut engager une procédure de référé précontractuel ou contractuel devant le juge compétent. Un délai de 18 jours doit être respecté entre la date de réception de chaque dossier et la signature du contrat afférent pour permettre à l’Autorité d’exercer son contrôle.

L’Autorité établit chaque année un rapport sur ces marchés et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

  • les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;
  • et les conditions dans lesquelles les commissions des marchés l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent.

S’agissant des contrats passées par le concessionnaire d’autoroute pour faire assurer la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes commerciales, l’Autorité est saisie pour avis préalablement à l’agrément de l’attributaire. Elle se prononce, dans ce cadre, sur le respect des règles de transparence et de mise en concurrence applicables à la conclusion de ces contrats

Avis sur des textes règlementaires

L’Autorité doit être consultée sur les projets de décret :

  • instituant un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure
  • fixant les conditions d’application des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière relatives au financement des ouvrages ou aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation, ultérieurement intégrés à l’assiette de celle-ci
  • définissant les modalités d’application de la section « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé » du code de la voirie routière
  • définissant les modalités d’application des articles L. 122-2 à L. 122-23.

L’Autorité doit également être saisie pour avis sur les projets d’arrêtés établissant le contenu du dossier de saisine transmis par les concessionnaires pour agrément de l’attributaire (ou cessionnaire) d’un contrat visé à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière ainsi que ceux relatifs aux documents à annexer aux rapports d’activité annuels des commissions des marchés des concessionnaires.

SECTEUR AEROPORTUAIRE

Voir ci-après.

MISSION GÉNÉRALE D’OBSERVATION DES MARCHÉS

L’Observatoire des transports et de la mobilité met en œuvre la mission d’observation des marchés confiée à l’Autorité, qui s’accompagne d’un pouvoir de recueil régulier de données auprès des acteurs des marchés du transport ferroviaire, du transport routier de voyageurs et du secteur autoroutier. La diffusion des données et des analyses sectorielles apporte un éclairage objectif sur les performances comparées des entreprises et sur les comportements des clients et usagers.