L’Autorité de régulation des transports (ART) après la réforme ferroviaire

La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a adapté les pouvoirs de l’ART, alors Araf depuis 2010 puis Arafer depuis le 15 octobre 2015, au nouveau contexte issu notamment du rattachement du gestionnaire d’infrastructure unifié (SNCF Réseau) à l’exploitant historique (SNCF Mobilités) au sein d’un groupe public unifié (SNCF).

La composition de l’ART

S’agissant de la composition du collège, depuis 2019, le collège est composé exclusivement de membres permanents.

Le fonctionnement de l’ART

Les fonctions de poursuite et d’instruction demeurent de la compétence du collège, et la fonction de jugement est exercée, à compter du 1er janvier 2015, par la Commission des sanctions, indépendante du collège.

Cette commission, présidée par un membre du Conseil d’État, M. Mathieu Lecoq, est également composée d’une conseillère à la Cour de cassation, Mme Ingrid Andrich, et d’une magistrate de la Cour des comptes, Mme Inès Mercereau, nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Les membres de la Commission des sanctions sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres du Collège de l’Autorité.

Les pouvoirs d’avis de l’ART

Ses pouvoirs ont été étendus par la réforme ferroviaire de 2014 : l’Autorité conserve son pouvoir d’avis conforme relatif à la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national et rend également un avis conforme sur la fixation des redevances d’accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service (gares de fret, stations gazole, voies de services etc.) ainsi qu’aux prestations régulées qui y sont fournies, sur la tarification des prestations de sûreté et sur le plan de gestion des informations confidentielles du gestionnaire d’infrastructure.

L’Autorité de régulation des transports peut également s’opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement du président de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l’article L. 2111-16-1 du code des transports est insuffisamment garanti. Elle pourra également s’opposer à la révocation du président de SNCF Réseau si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.

La loi portant réforme ferroviaire a également élargi le champ des avis simples (consultatifs) rendus par le régulateur. Il rend des avis simples sur :

  • la charte du réseau et ses modifications ;
  • le projet de contrat cadre conclu entre SNCF et l’État, et ses actualisations ;
  • le projet de contrat cadre conclu entre SNCF Réseau et l’Etat et sur ses projets d’actualisation, ainsi que sur le rapport annuel d’activité relatif à la mise en œuvre de ce contrat ;
  • le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau pour les projets d’investissements dépassant le seuil fixé par un décret en Conseil d’État ;
  • les mesures internes d’organisation de SNCF Réseau dans l’objectif de prévenir toute discrimination ;
  • et le projet de budget de SNCF Réseau.

Les pouvoirs d’information

À compter de l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, doivent être communiqués à l’Autorité de régulation des transports :

  • le rapport d’activité de SNCF EPIC de tête ;
  • le rapport d’activité de SNCF Réseau ;
  • le rapport d’activité de SNCF Mobilités ;
  • la liste des emplois des dirigeants de SNCF Réseau ;
  • et tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées par SNCF.