Paris – L’Autorité de régulation des transports publie ses lignes directrices relatives aux conditions de la revoyure des contrats de régulation économique (CRE) aéroportuaires d’une durée supérieure à cinq ans en raison des spécificités du projet industriel de l’exploitant. En application du nouveau cadre de régulation des redevances aéroportuaires[1], elles précisent les conditions dans lesquelles le régulateur rendra son avis conforme sur la poursuite du CRE, quatre ans après son entrée en vigueur.
LA PROCÉDURE DE REVOYURE DES CRE PRÉVUE PAR LA LOI : UNE GARANTIE POUR L’ÉQUILIBRE DES CONTRATS DE LONGUE DURÉE
Les contrats de régulation économique (CRE) permettent de sécuriser le financement des programmes d’investissements aéroportuaires tout en offrant de la visibilité aux usagers en fixant les plafonds d’évolution des redevances sur plusieurs années. Leur durée maximale est, en principe, de cinq années. Par exception, elle peut notamment être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
Dans ce cas, la loi prévoit qu’une procédure de revoyure intervient quatre ans après l’entrée en vigueur du contrat afin d’éviter qu’un contrat devenu substantiellement déséquilibré ne poursuive ses effets au-delà de cinq ans.
Dans le cadre de cette procédure, le régulateur émet un avis conforme sur la poursuite du CRE.
DES LIGNES DIRECTRICES ADOPTÉES APRÈS CONSULTATION PUBLIQUE AFIN DE CLARIFIER LES CONDITIONS D’INTERVENTION DE L’ART
Dans un souci de prévisibilité et de transparence, comme elle s’y était engagée dans son avis n° 2026-030 du 9 avril 2026 relatif à l’avant-projet de contrat de régulation économique entre l’État et la société Aéroports de Paris (ADP), l’ART a élaboré des lignes directrices précisant les conditions d’exercice de son intervention dans le cadre de la procédure de revoyure prévue par la loi.
L’adoption des lignes directrices a été précédée d’une consultation publique afin de recueillir l’avis des personnes intéressées. Le secteur était en particulier interrogé sur les modalités d’appréciation, par l’ART, d’une « modification substantielle » des éléments prévisionnels et du projet industriel (qualification et portée) ainsi que sur les conditions de la consultation des usagers.
Dix contributions ont été reçues par l’ART. Elles sont consultables à l’adresse suivante : elles sont consultables ici.
DES LIGNES DIRECTRICES ORGANISÉES AUTOUR DE QUELQUES PRINCIPES CLÉS
Les lignes directrices précisent que la procédure de revoyure ne constitue ni une renégociation générale du CRE ni un simple contrôle formel du respect des clauses du contrat. Dans le cadre de son avis conforme, l’ART procédera à une appréciation globale de l’exécution du contrat, adaptée à la situation de chaque aéroport, afin d’identifier les éventuelles modifications substantielles intervenues et d’en apprécier les conséquences sur la poursuite du CRE.
Ainsi, l’ART considérera comme « substantielle » une modification des éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel, ou plusieurs modifications appréciées globalement, ayant une incidence significative sur les conditions dans lesquelles elle s’est prononcée lors de son avis conforme initial (juste rémunération, couverture des coûts, modération tarifaire et adéquation de la durée du contrat au projet industriel).
L’incidence économique d’une modification substantielle sur l’équilibre économique du CRE sera appréciée au regard de son effet sur le taux de retour sur les capitaux investis (ROCE) moyen sur la durée totale du CRE, établi à partir des données réalisées et des prévisions actualisées. Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) fixé à la conclusion du contrat ne sera pas réexaminé au regard de nouvelles conditions de marché.
Enfin, les lignes directrices rappellent le rôle essentiel de la consultation préalable des usagers. Celle-ci devra être effective et reposer sur une information claire et complète des usagers, avant la saisine de l’ART.
Consulter :
[1] Cinquième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, tel que précisé par le décret du 5 août 2026.