Les règlements de différends

L’une des missions de l’Autorité de régulation des transports consiste à régler les différends relatifs au transport ferroviaire, au transport routier de personnes, au réseau de transport public du Grand Paris, à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux.

RDD Ferroviaire : qui peut saisir l’Autorité de régulation des transports ?

Le code des transports (article L. 1263-2) dispose que :

  • tout candidat, tout gestionnaire d’infrastructure ou tout exploitant d’installation de service peut saisir l’Autorité d’un différend dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l’accès au réseau ferroviaire, à l’accès aux installations de service ou au non-respect, par les gestionnaires d’infrastructure et les entités d’une entreprise verticalement intégrée, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d’infrastructure ou tout exploitant d’installation de service peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend relatif à la transmission d’informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l’article 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d’un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend relatif à la communication d’informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d’un contrat de service public prévue à l’article L. 2121-16.
  • toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l’article 2121-21 peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend relatif à la fixation du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

Gares routières : qui peut saisir l’Autorité de régulation des transports ?

Le code des transports (article L. 1263-3) dispose que toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d’un aménagement relevant de l’article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d’accès.

L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111-16-3 du code des transports peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111-16-3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

Réseau de transport public du Grand Paris : qui peut saisir l’Autorité de régulation des transports ?

Le code des transports (article L. 1263-3-1) dispose que la RATP, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, Île-de-France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la RATP de cette activité ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.

Mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation : qui peut saisir l’Autorité de régulation des transports ?

Le code des transports (article L. 1263-4) dispose que les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l’article L. 1115‑6 et de l’article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.

Services numériques multimodaux : qui peut saisir l’Autorité de régulation des transports ?

Le code des transports (article L. 1263-5) dispose que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles L. 1115-10 à L. 1115-12.

Selon quelles modalités ?

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant l’Autorité mais reste conseillé. de l’Autorité apporte des précisions quant aux étapes de la procédure. La procédure est contradictoire.

Dans quels délais l’Autorité de régulation des transports statue-t-elle ?

L’Autorité engage l’instruction de chaque demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle se prononce dans un délai de six semaines à compter de la réception de l’ensemble des informations utiles à l’instruction de la demande, sauf exceptions mentionnées à l’article L. 1263-1 du code des transports

Sa décision est notifiée aux parties qui peuvent la contester en formant un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois.