La procédure de recherche et de constatation de manquements et la procédure de sanction

La procédure de recherche et de constatation de manquements (« PRCM » ou « enquête ») et la procédure de sanction sont régies par les articles L. 1264-1 à L. 1264-10 du code des transports, complétés par le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des transports et par la règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Autorité.

Ces procédures visent à contraindre certains opérateurs à se mettre en conformité avec les obligations légales ou réglementaires visées aux articles L. 1264-1 et L. 1264-7 du code des transports, et à les sanctionner en cas de non‑respect persistant de ces obligations.

Le déroulement de ces procédures se caractérise par une séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction, exercées par le collège, et la fonction de sanction des manquements, assurée par la Commission des sanctions.

La procédure de recherche et de constatation de manquement

L’Autorité peut, soit d’office, soit sur la base d’une plainte de personnes qualifiées par l’article L. 1264-1 du code des transports, procéder à la recherche et à la constatation de manquements.

Le secrétaire général désigne alors un ou plusieurs agent(s) enquêteur(s) en charge de l’instruction.

Si le collège de l’Autorité constate un manquement, il peut mettre en demeure l’entité concernée de se conformer aux obligations lui incombant dans un délai qu’il détermine. Cette décision peut être rendue publique.

Si le collège estime que l’entité concernée s’est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate, par une décision motivée, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. En revanche, si le collège estime que la personne poursuivie ne s’est pas conformée à la décision de mise en demeure ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l’ouverture d’une procédure de sanction dans les conditions prévues par l’article L. 1264-8 du code des transports. Il notifie alors les griefs à l’entité concernée et saisit la Commission des sanctions de l’Autorité.

La procédure de sanction

Le prononcé d’une éventuelle sanction relève de la compétence de la Commission des sanctions de l’Autorité. L’existence de cette Commission, organiquement distincte du collège de l’Autorité, garantit le respect des principes d’indépendance et d’impartialité.

L’article L. 1261-16 du code des transports dispose que la Commission des sanctions de l’Autorité de régulation des transports est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un conseiller à la Cour de cassation et d’un magistrat de la Cour des comptes, désignés pour une durée de six ans non renouvelable.

Au terme d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées dans son règlement intérieur, la Commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la nature et de la gravité du manquement, les sanctions prévues par l’article L. 1264-9 du code des transports :

  • une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 3% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France. Ce montant peut être porté à 5% en cas de récidive ;
  • une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un an ;
  • une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données numériques de mobilité mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an.

Les décisions de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État par les personnes sanctionnées ou par le président de l’Autorité de régulation des transports, après accord du collège. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.