L’alimentation électrique du réseau ferré est un enjeu majeur pour l’activité des entreprises ferroviaires. Les entreprises ferroviaires acquièrent leur courant de traction, soit directement auprès de fournisseurs d’énergie, soit indirectement par le biais du gestionnaire d’infrastructure RFF. Dans ce dernier cas, la fourniture de courant de traction fait l’objet d’une redevance de fourniture d’électricité (RFE). Le montant facturé aux entreprises ferroviaires est calculé à partir du tarif de l’électricité, du trafic de l’entreprise et de facteurs de conversion permettant d’estimer la consommation en fonction du trafic.
L’Autorité a précisé les conditions de fourniture et de facturation du courant de traction par RFF à l’occasion d’un règlement de différend dont l’entreprise ferroviaire Euro Cargo Rail l’a saisi.
L’Autorité s’est attachée dans sa décision à fixer des conditions transparentes, proportionnées et incitatives à une meilleure gestion de la consommation électrique des entreprises.
- La redevance de fourniture d’électricité doit être transparente. Le tarif de l’électricité doit avoir les caractéristiques d’un prix contractuel, déterminé ou déterminable. Il doit être prévisible afin que les entreprises ferroviaires puissent passer des contrats avec leurs clients dans les meilleures conditions.
- RFF doit publier les règles tarifaires applicables à la fourniture du courant de traction et en décrire le contenu, dans le document de référence du réseau qui chaque année fixe les règles encadrant l’accès au réseau.
- RFF doit justifier le tarif de l’électricité vendue aux entreprises. Dans le cas où certaines informations nécessaires à cette justification seraient couvertes par les secrets protégés par la loi, RFF devra transmettre sa justification à l’Autorité qui, après vérification, s’en portera garant auprès des entreprises ferroviaires.
- Le tarif de l’électricité vendue par RFF aux entreprises doit être établi sur la base des coûts réellement supportés par le gestionnaire d’infrastructure.
- Dès 2013, RFF doit établir les montants facturés aux entreprises ferroviaires sur la base de leur consommation réelle lorsque l’intégralité de leur parc de locomotives est équipée de compteurs. A compter de 2015, cette facturation à la consommation réelle devra être étendue aux entreprises dont le parc n’est que partiellement équipé.
D’ici trois ans, RFF doit améliorer son modèle d’estimation des consommations des locomotives non équipées de compteur, en tenant compte des caractéristiques des circulations des trains (performance énergétique des locomotives, tonnage, horaires,…).
L’Autorité n’a pas souhaité à court terme remettre en cause le modèle d’évaluation de la consommation de la SNCF, principal consommateur du réseau (à environ 90 %) qui lui permet de s’approvisionner auprès du fournisseur de son choix sans que son parc de locomotives ne soit équipé de compteurs.Mais, à son sens, cet équipement devrait à terme être généralisé quelle que soit l’entreprise ferroviaire.Ainsi, si la fourniture d’électricité par RFF aux nouvelles entreprises est essentielle pour lever un obstacle à l’entrée sur le marché, elles doivent être rapidement en mesure de s’adresser à un fournisseur d’électricité de leur choix, ce qui suppose que leurs locomotives soient équipées de compteurs et qu’elles connaissent leur consommation avec suffisamment de recul.
- La décision de l’Autorité.
- La synthèse de la consultation publique.