Procédure

Déroulé des saisines

Homologations tarifaires

Notification à l’Autorité

La saisine de l’Autorité est précédée de la consultation par l’exploitant d’aérodrome de sa commission consultative économique (« CoCoEco »). Celle – ci est engagée au moins quatre mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires (II de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile).

Au moins quatre mois avant le début de chaque période tarifaire annuelle, l’exploitant notifie sa proposition tarifaire à l’Autorité de régulation des transports (article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile). La proposition tarifaire doit également être notifiée à la DGCCRF.

La saisine, pour être déclarée complète et recevable, doit être accompagnée de l’ensemble des éléments prévus par :

  • L’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile (lequel renvoie à l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile et au IV de l’article R. 224-3 du même code),
  • l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012.

L’ensemble de ces documents sont listés dans la liste des éléments dont la transmission accompagne la notification des tarifs des redevances à l’ART

Homologation (article R. 224-3-4 du code de l’aviation civile)

L’Autorité dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la proposition qui lui a été soumise. En l’absence d’opposition de l’Autorité dans ce délai, les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués.

En cas d’opposition de l’Autorité, l’exploitant d’aérodrome dispose d’un délai d’un mois pour saisir l’Autorité d’une nouvelle proposition tarifaire, sans qu’une nouvelle consultation des usagers ne soit imposée.

L’Autorité se prononce sur cette nouvelle proposition dans un délai d’un mois. A défaut d’opposition dans ce délai, les tarifs sont réputés homologués.

À défaut d’homologation par l’Autorité, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

Au cours de la procédure d’homologation, l’Autorité peut solliciter des personnes listées à l’article L.  1264-2 du code des transports (exploitants d’aérodromes, usagers …) la communication de toute information utile à l’exercice de sa mission.

Toute partie intéressée qui le demande est entendue par l’Autorité, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Publication des tarifs

L’exploitant d’aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard le lendemain de leur notification à l’Autorité

Adaptations de la procédure tenant au cas particulier de l’aéroport de Bâle – Mulhouse

L’aérodrome de Bâle-Mulhouse étant régi par la convention franco-suisse de 1949, les procédures d’homologation sont adaptées pour prendre en considération les spécificités de son caractère binational.

L’aérodrome de Bâle-Mulhouse ne dispose pas de CoCoEco mais d’un comité d’information et de consultation des usagers de l’aéroport (« COMUSA »). Les tarifs des redevances aéroportuaires font l’objet d’une homologation conjointe par l’Autorité et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) suisse, qui vérifient, chacun pour ce qui le concerne, leur conformité aux dispositions de droit interne les régissant.

Les tarifs des redevances et de leurs modulations sont notifiés à l’Autorité et à l’OFAC trois mois avant le début de chaque période tarifaire annuelle.

Avis conforme sur un projet de CRE

Notification à l’Autorité

Le ministre chargé de l’aviation civile saisit, préalablement à la signature d’un CRE, l’Autorité d’une demande d’avis conforme sur le projet de contrat (g du II de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile).

Lorsqu’il saisit l’Autorité, le ministre chargé de l’aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :

  • le dossier et le document établis par l’exploitant aéroportuaire ;
  • les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies ;
  • l’avis de la commission consultative aéroportuaire ;
  • les autres éléments recueillis, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.

L’Autorité rend public le projet de contrat dont elle est saisie (g du II de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile).

Instruction

L’Autorité se prononce dans un délai de quatre mois après avoir été saisie du projet de CRE (article R. 224-8 du code de l’aviation civile).

Au cours de l’instruction, l’Autorité peut solliciter de l’exploitant d’aérodrome et du ministre chargé de l’aviation civile tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat et consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. En outre, et de façon générale, elle peut solliciter des personnes listées à l’article L.  1264-2 du code des transports (exploitants d’aérodromes, usagers …) la communication de toute information utile à l’exercice de sa mission.

Toute partie intéressée qui le demande est entendue par l’Autorité, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Conclusion du contrat et entrée en vigueur des tarifs relatifs à la première période tarifaire couverte par le contrat

Une fois l’avis conforme de l’Autorité rendu, le contrat est conclu et rendu public.

Dans l’hypothèse où il prévoit les tarifs et leurs modulations applicables pour la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils sont exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l’exploitant.

Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital

Notification

En vue de l’élaboration d’un projet de contrat, le ministre chargé de l’aviation civile peut consulter l’Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans le projet de contrat.

Instruction

L’Autorité se prononce dans un délai de deux mois après avoir été saisie d’une demande d’avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital d’un projet de CRE (article R. 224-7 du code de l’aviation civile).

Au cours de l’instruction, l’Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. En outre, et de façon générale, elle peut solliciter des personnes listées à l’article L.  1264-2 du code des transports (exploitants d’aérodromes, usagers …) la communication de toute information utile à l’exercice de sa mission.

Toute partie intéressée qui le demande est entendue par l’Autorité, dans les conditions prévues par son règlement intérieur (article R. 224-4 du code de l’aviation civile).

En pratique

Homologation tarifaire

La saisine et l’ensemble des éléments l’accompagnant est adressée par courriel à l’adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.

Dès que la saisine est déclarée complète et recevable par le pôle procédure de l’Autorité, une information est publiée sur le site internet de l’Autorité.

À compter de cette publication, les parties intéressées disposent d’un délai de dix jours calendaires pour demander à être auditionnées. En cas de seconde saisine, ce délai est ramené à cinq jours calendaires.

Adaptations de la procédure tenant au cas particulier de l’aéroport de Bâle – Mulhouse

Lorsque l’Autorité est saisie d’une demande d’homologation pour l’aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai de transmission de la demande d’audition est de cinq jours calendaires, y compris en cas de seconde saisine.

La demande est adressée par courriel à l’adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr. Elle doit être accompagnée d’une note rédigée en langue française justifiant la qualité de la partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer (article 23 du règlement intérieur de l’Autorité).

Une convocation à audition est adressée au minimum trois jours calendaires avant la date de l’audition.

Dans les mêmes délais, toute partie intéressée peut communiquer à l’Autorité ses observations sur la proposition tarifaire soumise à homologation ou tout document en lien avec celle-ci. Les éléments sont adressés par courriel à l’adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.

Les mesures d’instruction adressées par courriel par les services de l’Autorité indiquent le délai dans lequel une réponse est attendue. Les réponses sont à adresser par courriel à l’adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.

La décision de l’Autorité est notifiée à l’exploitant d’aérodrome par courriel. Le même jour, le sens de la décision est publié sur le site internet de l’Autorité.

À compter de la notification, l’exploitant dispose d’un délai de cinq jours ouvrés pour faire connaître aux services de l’Autorité par courriel (procedure@autorite-transports.fr) les mentions de la décision qu’il considère couverts par le secret des affaires.

La décision est publiée sur le site internet de l’Autorité, expurgée des mentions que l’Autorité estime couverte par le secret des affaires.

Avis conforme sur les projets de CRE et avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital

La saisine et l’ensemble des éléments l’accompagnant est adressée par courriel à l’adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.

Dès que la saisine est déclarée complète et recevable par le pôle procédure de l’Autorité, une information est publiée sur le site internet de l’Autorité

Les mesures d’instruction adressées par courriel par les services de l’Autorité indiquent le délai dans lequel une réponse est attendue. Les réponses sont à adresser par courriel à l’adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr

L’avis de l’Autorité est notifié à l’exploitant d’aérodrome par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel.

À compter de la notification, l’exploitant dispose d’un délai de cinq jours ouvrés pour faire connaître aux services de l’Autorité par courriel (procedure@autorite-transports.fr) les mentions de l’avis qu’il considère couverts par le secret des affaires.

La décision est publiée sur le site internet de l’Autorité, expurgée des mentions que l’Autorité estime couverte par le secret des affaires.

Saisine de l’ART d’une plainte

L’Autorité peut être saisie par toute personne intéressée en cas de manquement d’un exploitant d’aérodrome relevant de son champ de compétence aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 du code des transports et des textes pris pour leur application (article L. 1264-8 du code des transports).

  • La saisine, doit comporter l’ensemble des informations prévues à l’article 25 du règlement intérieur de l’Autorité ;
  • Si la saisine est incomplète, le saisissant est invité à la régulariser dans un délai maximal de huit jours ouvrés, conformément à l’article 26 du règlement intérieur. L’absence de régularisation après nouvelle mise en demeure du directeur des affaires juridique de l’Autorité entraîne le rejet de la saisine.

L’Autorité peut également ouvrir une telle procédure de sa propre initiative, notamment en cas de manquement d’une partie intéresse à ses obligations de transmission de documents et d’informations de donner accès à sa comptabilité en application de l’article L. 1264-2 du code des transports.

Si le collège de l’Autorité constate un manquement par l’exploitant d’aéroport à ses obligations prévues par les articles précités, il met en demeure l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’il détermine. Cette mise en demeure peut être rendue publique par l’Autorité sur son site internet.

Si l’exploitant d’aéroport ne se conforme pas à la mise en demeure ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l’Autorité peut saisir la commission des sanctions.

Celle-ci peut, au terme d’une procédure contradictoire prévue par l’article L. 1264-10 du code des transports, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé les sanctions pécuniaires prévues au 1° de l’article L. 1264-9 du code des transports.