L’Autorité publie un avis relatif au projet de décret portant expérimentation pour le déploiement des points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier et modifiant les critères des appels d’offres des installations commerciales

Autoroutes
Actualité publiée le 29 mars 2021

L’Autorité a été saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale d’un projet de décret concernant la passation des contrats relatifs à l’exploitation d’installations annexes portant sur l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (« IRVE ») sur le réseau autoroutier.

Ce projet[1] a un double objet : d’une part, il prévoit l’extension du critère de la modération tarifaire, auparavant applicable aux seuls carburants, à l’ensemble des « sources d’énergies usuelles » ; d’autre part, il vise à assouplir temporairement les règles de procédure afin d’accélérer le déploiement des IRVE sur les aires d’autoroutes et ainsi contribuer aux objectifs de transition énergétique.

Dans son avis n° 2021-022 du 18 mars 2021, l’Autorité a accueilli positivement l’extension du critère de la modération tarifaire à l’ensemble des « sources d’énergies usuelles », qui permettra de le rendre applicable à l’énergie électrique et, partant, de prendre en compte les recommandations qu’elle avait formulées dans son avis n° 2020-084 du 17 décembre 2020.

L’Autorité a cependant exprimé ses réserves sur l’assouplissement temporaire envisagé des règles de procédure. D’une part, aux termes du projet de décret, les concessionnaires d’autoroutes n’auront pas l’obligation de sélectionner les exploitants d’IRVE en tenant compte du caractère modéré de leurs tarifs pendant toute la durée de cet assouplissement temporaire. D’autre part, l’allégement des modalités de publicité prévu par le décret risque encore de réduire la concurrence sur le marché des IRVE, caractérisé par un nombre particulièrement limité d’opérateurs opérant sur le territoire national : la multiplication des supports de publicité lui apparaît au contraire nécessaire pour attirer davantage d’offres, y compris d’entreprises européennes. Pour ces deux raisons, il existe un risque que la rapidité du déploiement des IRVE se fasse au détriment du prix payé par l’usager, alors même qu’il n’a pas paru acquis à l’Autorité que la procédure dérogatoire proposée soit susceptible d’accélérer les délais effectifs de déploiement, compte tenu des délais habituellement constatés dans les procédures de mise en concurrence, bien supérieurs aux délais réglementaires.

Dans ces conditions, l’Autorité a recommandé qu’à tout le moins, la procédure dérogatoire prévue par le projet de décret soit renforcée en ce qui concerne les mesures de publicité applicables et impose l’emploi du critère de la modération tarifaire.

« En tout état de cause, quel que soit le cadre réglementaire qui leur sera applicable, l’Autorité sera particulièrement vigilante à ce que les mesures de publicité qui seront mises en place par les sociétés concessionnaires d’autoroute permettent effectivement aux candidats potentiels de se manifester et suscitent la présentation de plusieurs offres concurrentes. Plus largement, elle attachera une importance toute particulière à ce que les procédures de mise en concurrence garantissent le respect des principes européens et législatifs en matière de concurrence, de transparence et de non-discrimination » souligne Bernard Roman, Président de l’ART.

 

[1] Le projet de décret vise à instaurer une dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les articles R. 122-41 et R. 122-41-1 du CVR pendant une durée de quatre ans (prorogeable d’un an) pour la passation des contrats portant exclusivement sur l’installation et l’exploitation d’IRVE sur les aires du réseau autoroutier. Cette procédure devrait présenter « toutes les garanties d’impartialité et de transparence » et comporter des mesures de publicité « suffisantes permettant aux candidats potentiels de se manifester », les concessionnaires restant néanmoins libres de définir les modalités de sélection des candidats et les délais de remise par ces derniers de leurs candidatures et de leurs offres.