La Cour de cassation conforte le contrôle exercé par l’Autorité de régulation des transports sur les marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes

Actualité publiée le 31 janvier 2020

L’article L. 122-20 du code de la voirie routière, créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, prévoit que l’Autorité de régulation des transports est habilitée à saisir le juge des référés précontractuels ou contractuels lorsqu’elle identifie un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation, par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, des marchés de travaux, fournitures ou services.

Par un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation juge que l’Autorité, chargée de la défense de l’ordre public économique, n’a pas, lorsqu’elle exerce son action, à établir que le manquement qu’elle dénonce a directement ou indirectement, lésé les intérêts de l’une des entreprises candidates. Ainsi, elle casse et annule l’ordonnance rendue le 9 janvier 2018 par le juge des référés précontractuels du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait rejeté la demande introduite par l’Autorité d’annulation de la procédure de passation d’un marché d’entretien des chaussées d’une section de l’autoroute A837 et qui n’avait pas vérifié « objectivement si la méthode de notation retenue et appliquée par la société ASF n’était pas, par elle-même, de nature à priver de portée le critère technique ou à neutraliser la pondération des critères annoncée aux candidats, comme le soutenait l’Autorité ».