L’Autorité de régulation des transports (ART) s’oppose à la seconde proposition tarifaire de la société Aéroports de Lyon

Aéroportuaire
Actualité publiée le 25 mars 2024

L’ART s’oppose à la seconde demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires que la société Aéroports de Lyon envisageait de rendre applicables pour la période tarifaire du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Dans la mesure où la dernière homologation de tarifs date de plus de vingt-quatre mois, l’ART a décidé de s’engager dès à présent dans un processus de fixation des tarifs. Dans ce cadre, elle procédera à la consultation des usagers et veillera à concilier au mieux les besoins de financement des investissements de la société Aéroports de Lyon avec le cadre juridique actuel.

L’ART S’OPPOSE AUX TARIFS PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE LYON

À la suite de la décision n° 2024-007 du 25 janvier 2024 par laquelle l’ART s’était opposée à sa première proposition, la société Aéroports de Lyon a saisi l’ART d’une seconde demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires qu’elle envisageait de rendre applicables aux aérodromes de Lyon-Bron et de Lyon-Saint Exupéry pour la période tarifaire du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

Dans le cadre de ce dossier, plusieurs parties intéressées ont été auditionnées par le collège de l’ART. À leur demande, les représentants de la société Aéroports de Lyon, de ses actionnaires publics et privés (CCI Lyon Saint-Étienne Roanne, Région Auvergne Rhône-Alpes, Département du Rhône, Banque des Territoires, Crédit Agricole Assurances, Vinci Airports), de la société Air France, de la société easyJet et de la Chambre syndicale du transport aérien (CSTA), ont été entendus le 12 mars 2024.

Le collège de l’ART s’est réuni le 21 mars 2024 pour adopter la décision n° 2024-023, par laquelle l’ART s’oppose à la seconde proposition tarifaire de l’exploitant au motif qu’elle est manifestement contraire à l’article L. 6327‑2 du code des transports.

LA PROPOSITION TARIFAIRE DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE LYON MÉCONNAÎT LE PRINCIPE DE JUSTE RÉMUNÉRATION DES CAPITAUX INVESTIS

L’ART a en effet estimé que la seconde proposition tarifaire, soumise pour homologation par la société ADL, prévoyant une baisse des tarifs de 12,8 %, était de nature à conduire à une rémunération excessive des capitaux investis par l’exploitant sur le périmètre régulé pour la période tarifaire 2024‑2025 et, partant, ne satisfaisait pas la condition de juste rémunération posée au dernier alinéa du II de l’article L. 6327‑2 du code des transports. En effet, le niveau de rentabilité prévisionnelle estimé par la société ADL prend en considération des niveaux de risques excessifs, conduisant à le sous-estimer, alors même que celui-ci excède d’ores et déjà le niveau de coût moyen pondéré du capital retenu par l’exploitant aux bornes du périmètre régulé.

  • D’une part, bien que revues à la hausse, par rapport à la première saisine, les prévisions de croissance du trafic retenues par la société ADL, qui font toujours état d’une baisse de trafic entre 2023 et 2024, paraissent manifestement pessimistes, au regard tant des prévisions de croissance établies par l’ensemble des grands organismes internationaux que par l’offre programmée et communiquée début 2024 pour l’année en cours par les compagnies aériennes ;
  • D’autre part, et à l’inverse, les prévisions d’investissement de la société ADL paraissent manifestement optimistes, au regard de la tendance récurrente de celle-ci à ne pas réaliser l’intégralité des investissements prévisionnels annoncés. L’ART observe ainsi que, durant les cinq années qui ont précédé la crise sanitaire (2015-2019), les prévisions d’investissements qui ont servi de base au calcul de la rentabilité prévisionnelle ont été systématiquement surévaluées par la société ADL, alors que les réalisations baissaient continûment tout au long de la période – tendance qui ne semble guère s’inverser dans la période post crise sanitaire. Or, faute de mécanisme correctif dans le cadre de l’homologation annuelle des tarifs, l’absence de réalisation des investissements par l’exploitant aboutit à ce qu’il perçoive des redevances sur des investissements non réalisés, alors même que cette sous-réalisation est de son seul ressort.

Cette conclusion est renforcée par d’autres éléments du dossier. Notamment, et sans être exhaustif :

  • D’une part, les charges prévisionnelles de l’exploitant intègrent, pour 2024, la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance alors que la société ADL n’y est pas soumis, comme cela a été confirmé à l’ART par l’administration fiscale ;
  • D’autre part, le niveau de coût moyen pondéré du capital (CMPC) retenu par la société Aéroports de Lyon est manifestement surévalué par rapport à l’ensemble des méthodes d’appréciation que l’ART a pu rendre publiques depuis 2020.

CONSCIENTE DES DÉFIS À VENIR POUR LES AÉROPORTS DE LYON, L’ART S’ENGAGE DANS UN PROCESSUS DE FIXATION DES TARIFS QUI VEILLERA À CONCILIER AU MIEUX LES BESOINS DE FINANCEMENT DE L’EXPLOITANT AVEC LE RESPECT DU CADRE JURIDIQUE 

Le programme d’investissements de la société Aéroports de Lyon est ambitieux et élaboré pour répondre aux enjeux de qualité de service, de décarbonation et de préparation des Jeux Olympiques d’hiver 2030 qui auront lieu dans les Alpes françaises. Ces investissements nécessitent d’être financés tout en respectant le cadre juridique en vigueur. En cas de difficulté de financement, les textes juridiques prévoient la possibilité de mettre en place un mécanisme de préfinancement.

Dans la mesure où la dernière homologation de tarifs date de plus de vingt-quatre mois, l’Autorité va donc engager sans délai un processus de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables sur les aérodromes de Lyon-Bron et Lyon-Saint Exupéry. Dans ce cadre, elle procédera à la consultation des usagers de la plateforme et veillera à concilier les besoins de financement des investissements de la société Aéroports de Lyon avec le cadre juridique actuel.