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05 Contrôler les concessions d’autoroutes, un nouveau rôle pour l’Arafer
À l’examen des documents transmis au titre de l’année 2015, l’Arafer a relevé que le nouveau cadre juridique permettait d’apporter un éclairage sur plusieurs points précédemment identi és par la Commission nationale des marchés (CNM) :
• Le recours à l’appel d’offres restreint : jusqu’alors, les concessionnaires à capitaux majoritairement pri- vés (SCA qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs) avaient principalement recouru à cette procédure. Il appartient désormais aux nouvelles commissions des marchés de préciser les conditions limitatives de recours à cette procédure.
• L’allotissement : jusqu’alors, les concessionnaires à capitaux majoritairement privés (qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs) ont peu recouru à l’allotis- sement. Tout concessionnaire qui décide de ne pas allotir un marché devant faire l’objet d’une procédure formalisée doit désormais motiver ce choix.
• La passation des avenants : certains concession- naires à capitaux majoritairement privés n’ont pas suivi les préconisations de la CNM sur le contrôle des avenants par leurs commissions des marchés. La loi « Macron » a renforcé le cadre de ce contrôle en ins- tituant des seuils à partir desquels il est obligatoire.
À la différence de la CNM, dont
les recommandations étaient inégalement suivies d’effet, l’Arafer dispose de pouvoirs de contrôle et de sanction pour garantir
le respect des nouvelles obligations prévues par la loi Macron. Elle peut également s’appuyer sur un meilleur accès aux informations auprès des concessionnaires.
Avis sur les commissions des marchés des SCA
Au-delà d’un certain seuil kilométrique, les SCA doivent instituer une commission des marchés composée d’une majorité de membres indépendants n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires.
La nomination ou la reconduction d’un des membres de la commission des marchés doit faire l’objet d’une saisine préalable de l’Arafer qui contrôle si la majorité des membres de la commission est indépendante. L’avis du régulateur, formulé un mois maximum après sa saisine, est contraignant.
L’indépendance s’apprécie par rapport au concessionnaire, aux entreprises liées, aux attributaires passés
et aux soumissionnaires potentiels.
Le dossier de saisine comprend l’identité de la per- sonne, la nature des fonctions exercées, celles pré- cédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions  nancières et de durée régissant son mandat. Pour préciser les éléments d’information dont l’Arafer doit disposer pour procéder au contrôle, des lignes directrices relatives à la composition des
commissions des marchés ont été publiées le 23 mars 2016 (décision n° 2016-029).
Saisie par les 9 SCA concernées dès mars 2016, l’Arafer s’est opposée à l’institution de commissions des marchés dont la composition ne respectait pas les conditions d’indépendance exigées. Des liens d’in- térêts caractérisés existaient entre certains membres pressentis et la SCA concernée, les entreprises liées, les attributaires passés et/ou les soumissionnaires potentiels.
Saisie à nouveau, l’Autorité a rendu 9 avis favorables et a levé les réserves, validant l’ensemble des commis- sions des marchés des SCA dès le début du mois de juillet 2016.
Les avis portaient à la fois sur l’analyse de l’indépendance des membres pressentis mais également sur les conditions d’exercice de leur mandat et notamment la limitation de leur durée
ou encore leur irrévocabilité
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58 I Rapport d’activité Arafer 2016


































































































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